Article R144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R144-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.