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Article R144-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R144-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.