Article R144-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R144-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.