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Article R144-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R144-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :

- le représentant habilité de l'Office national des forêts ;

- le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

- un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.