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Article R*144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Conformément à l'article L. 144-1, les adjudications concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 141-1 ont lieu en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les personnes morales mentionnées audit article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.