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Article R143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


En cas de recours d'une collectivité ou personne morale propriétaire contre le refus opposé par l'Office national des forêts à l'assiette d'une coupe non réglée, le ministre de l'agriculture statue au vu des avis du préfet et du directeur général de l'Office national des forêts.

Le ministre de l'agriculture, en cas d'avis divergents du préfet et du directeur général de l'Office national des forêts, statue conjointement avec le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du contrôle administratif et financier de la personne morale propriétaire.