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Article R*143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La décision prévue par l'article L. 143-2 est prise par le ministre de l'agriculture sur la proposition de l'Office national des forêts.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, le ministre de l'agriculture est autorisé à déléguer aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupe non réglée par un aménagement.