Article R143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Pour chaque forêt ou groupe de forêts appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 141-1, l'Office national des forêts établit, en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire, un projet d'aménagement fixant les objectifs à poursuivre et prévoyant les mesures nécessaires pour les atteindre.
L'aménagement peut concerner plusieurs forêts sectionales d'une même commune.
Ce projet d'aménagement, accompagné de l'avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, est adressé par l'Office national des forêts au préfet de région qui prend l'arrêté prévu à l'article L. 143-1.