Article R142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.