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Article R142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


En cas de délimitation tant partielle que générale, l'avis de l'Office national des forêts et celui des maires ou administrateurs est transmis à l'autorité préfectorale qui nomme le ou les ingénieurs de l'Office national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la collectivité ou personne morale propriétaire.