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Article R141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée.