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Article R141-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R141-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'avis ou la décision ministériel prévu au titre IV (partie réglementaire) est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 relevant de ses attributions.

Pour les autres personnes morales, l'avis ou la décision est prononcé par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.