Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.