Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R141-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le préfet, pour les propriétés forestières du département, et les administrateurs, pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics. Dans le cas où le préfet doit intervenir au nom de l'Etat pour une propriété départementale, le représentant du département est désigné par le conseil général.