Article R141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le régime forestier est appliqué aux bois, forêts et terrains mentionnés à l'article R. 141-3 (alinéa 1er), à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant leur soumission à ce régime. Cette publication est faite par le maire en application de l'article L. 122-23 (1°) du code des communes, dans la ou les communes de situation des bois, forêts et terrains concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.