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Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La soumission au régime forestier prévue par l'article L. 141-1 est prononcée par le préfet sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, la soumission au régime forestier est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture après avis des ministres intéressés.