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Article R141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'acquisition à titre onéreux d'un bois, forêt ou terrain à boiser, ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable du directeur régional de l'Office national des forêts sur la soumission de la propriété en cause au régime forestier. Le directeur régional de l'Office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des services fiscaux.