Article R138-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.