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Article R138-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du domaine statuent et ordonnent conjointement, s'il y a lieu, au directeur départemental des services fiscaux d'intenter l'action en cantonnement.