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Article R138-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Si l'usager déclare accepter les offres, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 138-16.