Article R138-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre de l'agriculture : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux.