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Article R138-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre de l'agriculture : celui-ci prend l'avis du ministre chargé du domaine. Une décision conjointe des deux ministres prescrit, s'il y a lieu, la signification des offres à l'usager par les soins du directeur départemental des services fiscaux.