Article R138-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis, avec l'avis du directeur départemental des services fiscaux et avec son propre avis au ministre de l'agriculture qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.
Si cette opportunité est reconnue, le directeur régional de l'Office national des forêts nomme deux ingénieurs de l'Office chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.