Article R138-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.