Article R138-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les bois de chauffage qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes, aux époques fixées par les clauses de la vente.
Pour les communes ou sections de communes usagères les bois de chauffage sont délivrés au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants.