Article R138-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.