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Article R138-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'Office national des forêts.

L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'Office national des forêts.

Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles d'une amende de 600 à 1200 F, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.