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Article R138-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 30 à 250 F d'amende.