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Article R138-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui est fixé par l'Office national des forêts conformément à l'article R. 138-1, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article R.[**] 331-7.