Article R138-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.