Article R138-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 600 à 1200 F. En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un emprisonnement de un à dix jours.