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Article R138-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.

L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.