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Article R138-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.

L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.