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Article R138-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de grande instance et le fer servant à la marque à l'Office national des forêts, le tout sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.