Article R138-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.