Article R138-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R138-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.