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Article R*138-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*138-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Office national des forêts pour l'ouverture du panage et de la glandée, les ingénieurs en service à l'Office national des forêts font connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.