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Article R138-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R138-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement à l'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce.