Article R137-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R137-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.