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Article R137-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par les autorités définies à la sous-section 2 de la présente section, qui procèdent en outre à leur délivrance.

Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il en peut être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut tuer.