Article R137-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R137-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.
Elles sont individuelles et nominatives.
A titre exceptionnel, lorsque l'autorité compétente l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent avoir un caractère collectif, sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une ampliation de la licence, délivrée par l'autorité compétente.