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Article R137-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.

Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.