Article R137-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R137-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
A défaut d'une référence résultant de l'article R. 137-12, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les autres forêts et terrains comparables de la même région ou des régions voisines appartenant à l'Etat, à d'autres collectivités publiques ou même à des particuliers.