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Article R137-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.

Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :

- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au journal officiel :

- un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;

- un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;

- une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;

- une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;

- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploiation rationnelle ;

- la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.