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Article R137-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les demandes de locations amiables prévues aux articles R. 137-8 à R. 137-12 sont adressées, suivant que les terrains en cause entrent dans le champ d'application de l'article R. 137-14, R. 137-15 ou R. 137-16, à l'Office national des forêts ou au directeur départemental de l'agriculture territorialement compétents.

Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.

Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.