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Article R137-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/02/1979
au
01/07/2012
(Code forestier)
Données brutes
Article R137-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/02/1979
au
01/07/2012
(Code forestier)
Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour une durée de douze ans au maximum.