Article R137-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R137-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Pour les forêts et les terrains mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par des cahiers des charges générales établis conformément à l'article R. 122-6 (13°) par l'Office national des forêts et approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du domaine.
Pour les forêts et les terrains mentionnés à l'article R. 137-16, les adjudications et les locations qui en résultent sont régies par des cahiers des charges générales établis par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du domaine.