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Article R137-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les adjudications prévues par les articles R. 137-14 à R. 137-16 sont effectuées par-devant le préfet, assisté du directeur départemental des services fiscaux chargé du domaine et du représentant de l'autorité compétente en matière d'exploitation de la chasse.