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Article R137-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location de gré à gré ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.