Article R137-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R137-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Il en est de même pour les forêts et les terrains non compris dans les listes susmentionnées pour lesquels l'exploitation du droit de chasse aura été confiée à l'Office par une convention intervenue en application de l'article R. 121-6. Toutefois, cette convention pourra prescrire un mode d'exploitation déterminé ou la mise en réserve.