Article R*137-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*137-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.