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Article R*137-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*137-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au sens de l'article 376 (1°) du code rural.