Articles

Article R*137-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*137-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :

- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;

- par concession de licences à prix d'argent ou par location amiable, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.

Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des locations amiables, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R.[* 137-7 à R.*] 137-12.