Article R*137-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R*137-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée :
- en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique ;
- par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication.
Toutefois, il peut être délivré des licences ou consenti des amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 137-7 à R. 137-12.